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Amendement N° 263 (Rejeté)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Sous-amendements associés : 329

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, M. Le Déaut, M. Roy, Mme Batho, Mme Le Loch, M. Garot, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Mazetier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'article L. 443-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 443-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-4. - Les produits acceptés par le distributeur lors de la livraison, et présentés à la vente, ne peuvent faire l'objet d'aucun retour au fournisseur. »

Exposé Sommaire :

Il s'agit de ne pas faire peser sur le fournisseur le risque de l'invendu du distributeur. C'est ce dernier de prendre le risque commercial de la mise en marché. Lorsqu'il accepte la livraison d'un produit, il accepte un transfert de propriété. Il convient qu'il assume le risque lié à la vente de celle-ci.

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