Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Dionis du Séjour.
Substituer à l'alinéa 3 de cet amendement les deux alinéas suivants :
« II. - Après l'article L. 34-8-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-2. - Les opérateurs, qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public, formulent une offre d'interconnexion visant à permettre à leurs clients d'appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation. La prestation correspondante d'acheminement de ces appels à destination de l'opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues à l'article L. 34-8. I. ».
Il apparaît que les pratiques actuelles consistant à faire la publicité d'un numéro gratuit doivent être mieux encadrées dans le respect des règles du code de la consommation sur la publicité mensongère.
En demandant aux titulaires des numéros verts de prendre à leur charge le surcoût de la communication depuis un mobile, l'amendement n°43 risquait de mettre fin à l'existence même des numéros verts à appel « gratuits depuis un poste fixe ». Or un certain nombre d'associations qui conduisent des missions d'intérêt général mettent des numéros verts à la disposition du public, et n'auraient pas les ressources financières pour supporter le surcoût.
Ce sous-amendement propose donc de créer une nouvelle tranche de numérotation pour des numéros totalement gratuits, et oblige les opérateurs à commercialiser l'accès à ces numéros (le départ d'appel) dans des conditions raisonnables.
Le consommateur pourra désormais identifier clairement les numéros « gratuits depuis un poste fixe » (qui devront l'indiquer clairement dans toute publicité) des numéros « totalement gratuits », que ce sous-amendement propose de créer.
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