Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Herth.
L'article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d'exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l'objet du modèle déposé. »
Les pièces de rechange qui servent à rendre leur apparence initiale aux produits complexes, tels que les véhicules automobiles, sont actuellement protégées au titre des dessins et modèles.
Une telle protection, qui n'existe pas dans tous les états membres de l'Union européenne et dans aucun pays limitrophe de la France ou qui n'y est pas appliqué empêche les consommateurs se trouvant en France d'avoir le choix en ce qui concerne l'origine des pièces de rechange utilisées pour la réparation.
De plus, le prix des pièces de rechange est substantiellement plus élevé dans les états membres qui maintiennent une protection de ces pièces au titre des dessins et modèles que dans les états membres qui ne connaissent pas cette protection.
Ainsi les consommateurs paient, pour le même dessin, une première fois lors de l'achat de la pièce complexe, telle que le véhicule automobile, et une seconde fois, au moment de la réparation.
Dans le but d'accroître la concurrence sur le marché des pièces de rechange visibles et de permettre aux consommateurs d'avoir accès à un choix de pièces et de bénéficier de prix moins élevés, la nouvelle disposition prévoit d'exclure la protection des pièces détachées au titre des dessins et modèles sur le marché secondaire des pièces de rechange.
La protection au titre des dessins et modèles est maintenue pour la conception de la nouvelle pièce sur le marché primaire de la fabrication des véhicules.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.