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Amendement N° 224 (Retiré)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Dionis du Séjour, les membres du groupe Nouveau Centre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

« Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour leurs nouveaux clients et dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour l'ensemble de leur clientèle, les opérateurs de réseaux téléphoniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques proposent à tout client, auquel ils ont attribué un ou des numéros de téléphone et qui ne figure pas dans les listes d'abonnés pour la constitution des annuaires, la faculté d'être inscrit gratuitement dans une liste d'opposition particulière. Celle-ci permet au client d'être mis en relation avec tout correspondant par l'intermédiaire d'un service de renseignement téléphonique, après que celui-ci se soit assuré de l'accord préalable du client pour recevoir l'appel et sans que son numéro, ou toute autre donnée le concernant, ne soient communiqués à ce correspondant. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de créer une option supplémentaire au bénéfice des abonnés pour l'inscription dans les annuaires téléphoniques, qui leur permet d'être joignables sans avoir à communiquer leurs numéros. Cette modernisation des services offerts aux abonnés correspond à une véritable priorité, le système en vigueur ne répondant plus aux besoins des consommateurs.

L'usage des téléphones mobiles s'est en effet généralisé et 15 % des Français (un Français sur six) utilisent désormais exclusivement un téléphone mobile, tandis que de nombreux professionnels, en particulier indépendants, sont joignables principalement sur leur mobile.

En revanche, avec à peine 3 % des abonnés mobiles, l'annuaire universel des mobiles est inexistant, le dispositif prévu par la loi de 2001 n'étant pas adapté. Actuellement, l'abonné n'a pas d'autre alternative que l'inscription de son numéro dans l'annuaire, avec les risques d'une diffusion non contrôlée, ou la « liste rouge ». S'agissant des téléphones portables, il privilégie presque toujours la protection maximale.

Toutefois, l'abonné qui ne souhaite pas diffuser son numéro de portable, a intérêt, dans des situations en particulier d'urgence ou de nécessité, à être informé que telle ou telle personne, qui n'a pas son numéro, cherche à le joindre. Par exemple, avec le dispositif proposé dans cet amendement, la maîtresse pourra informer la mère de famille que son enfant est malade et qu'il faut que celui-ci rentre le plus tôt possible à la maison, sans que la maîtresse ait besoin de connaître le numéro de portable de la mère de famille.

En tout état de cause, cet amendement modifie la loi de 2001, en demandant aux opérateurs de proposer à leurs clients l'accès à une troisième option, avec tous les avantages de l'inscription dans l'annuaire, mais sans aucune divulgation de numéro.

Concrètement, lorsqu'une personne cherchera à joindre un abonné mobile, elle aura la faculté d'appeler un opérateur de renseignement téléphonique. Celui-ci utilisera alors le numéro de l'abonné mobile, sans le divulguer, pour l'informer de la demande. En cas d'accord, la mise en relation directe et immédiate entre les deux correspondants pourra également être effectuée via l'opérateur de renseignement.

Notre pays rejoindrait ainsi le peloton des pays européens (Allemagne, Suisse, Belgique, Espagne, etc.) qui mettent déjà enoeuvre cette possibilité d'offrir aux abonnés d'être joignables sur leur portable sans divulguer leur numéro.

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