Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Depierre.
L'article L. 312-21 du code de la consommation est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les nouveaux contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du projet de loi n°….…. du ………. pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation de son crédit immobilier par rachat par un autre organisme ».
Renégocier son crédit consiste à rembourser un crédit existant et à le remplacer par un nouveau crédit, à un taux moins élevé, soit auprès du même établissement bancaire, soit auprès d'un autre établissement bancaire.
Depuis la loi sur l'épargne et la sécurité financière, aucune indemnité de remboursement anticipé (IRA) n'est due par l'emprunteur en cas de rachat de crédit dans la même banque, ou pour cause de mutation professionnelle ou de décès de l'un des conjoints.
Par contre, la loi prévoit toujours des indemnités de remboursement anticipé en cas de rachat d'un crédit immobilier dans un organisme concurrent dont le montant maximum est fixé à 3 % du capital restant dû dans la limite de six mois d'intérêt.
Ainsi, les banques perçoivent une rémunération dans le cas où le crédit est remplacé par un crédit dans une autre banque. L'emprunteur est pénalisé et est dissuadé de racheter son crédit, les frais étant trop importants.
L'objectif du présent projet de loi est de favoriser la concurrence au bénéfice du consommateur.
Supprimer l'IRA en cas de rachat de crédit par un autre organisme, s'inscrit parfaitement dans l'objectif fixé, à savoir développer la concurrence au service du consommateur.
Pouvoir bénéficier de taux plus avantageux et donc de mensualités moins importantes, pouvoir rembourser plus vite son emprunt immobilier peut contribuer à redonner du pouvoir d'achat à l'emprunteur et à favoriser le jeu de la concurrence.
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