Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Pancher, M. Warsmann.
I. - Avant le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Pratiques commerciales déloyales
« Art. L. 120-1. - Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. »
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Pratiques commerciales trompeuses et publicité » ;
« 2° Il est créé au sein de la section 1 une sous-section 1 intitulée : « Pratiques commerciales trompeuses », comprenant les articles L. 121-1 à L. 121-7 ;
« 3° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
« 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
« 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments ci-après :
« a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
« d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
« e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;
« f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
« g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise enoeuvre n'est pas clairement identifiable.
« II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
« Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
« 2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
« 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
« III. - Les dispositions du I sont applicables aux pratiques qui visent les professionnels. » ;
« 4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2 est ainsi rédigée :
« Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. »
« 5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-3, le mot : « publicité », est remplacé par les mots : « pratique commerciale trompeuse » ;
« 6° Les articles L. 121-5 et L. 121-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-5. - La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise enoeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.
« Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise enoeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
« Art. L. 121-6. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
« L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. » ;
« 7° Dans le dernier alinéa de l'article L. 121-7, le mot : « publicité », est remplacé par les mots : « pratique commerciale » ;
« 8° Il est créé au sein de la section 1 une sous-section 2 intitulée : « Publicité », comprenant les articles L. 121-8 à L. 121-15-3.
« 9° Dans l'article L. 121-15-2, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques trompeuses ».
III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
« 1° Le 2° de l'article L. 122-6 est ainsi rédigé :
« 2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services ; »
« 2° Il est créé une section 5 ainsi rédigée et comprenant les articles L. 122-11 à L. 122-15 ainsi rédigés :
« Section 5
« Pratiques commerciales agressives
« Art. L. 122-11. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :
« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
« 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
« Art. L. 122-12. - Le fait de mettre enoeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 euros au plus.
« Art. L. 122-13. - Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
« Art. L. 122-14. - Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 122-15. - Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. »
IV. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
« 1° Le I de l'article L. 141-1 est ainsi rédigé :
« I. - Sont recherchés et constatés dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
« 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;
« 2° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
« 3° Les sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
« 4° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ierdu livre III ;
« 5° La section 7 du chapitre II du titre Ierdu livre III ;
« 6° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
« 7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
« 8° Le chapitre II du titre II du livre III. »
« 2° Le premier alinéa de l'article L. 141-2 est ainsi rédigé :
« Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du Procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
V. - Dans la dernière phrase du huitième alinéa de l'article 19 et le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques commerciales trompeuses ».
Cet amendement vise à transposer dans le code de la consommation la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises. Cette transposition aurait dû intervenir avant le 12 juin 2007 et, quelques mois avant le début de la présidence française de l'Union européenne, il importe que la France adopte une attitude exemplaire vis-à-vis des textes de droit communautaire dérivé en souffrance.
Initialement, la commission des Lois avait adopté un dispositif s'inspirant de celui prévu à l'article 1er du projet de loi en faveur des consommateurs, dont le Parlement n'a pas pu être saisi sous la précédente législature. A la suite de l'adoption de l'amendement n° 8, le rapporteur pour avis et le président de la de la commission des Lois ont pris connaissance des observations formulées par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi en faveur des consommateurs. Ces observations les ont conduit à rechercher un dispositif alternatif qui tienne davantage compte des notions juridiques déjà existantes dans notre code de la consommation, telle la publicité trompeuse, à l'article L. 121-1, ou le délit d'abus de faiblesse, à l'article L. 122-8.
Résultat de ce travail de réflexion, le présent amendement, qui a vocation à se substituer à celui adopté par la commission des Lois, ne superpose pas les qualifications juridiques requises par le droit communautaire (tromperie, dissimulation et harcèlement commercial) aux concepts actuellement en vigueur, mais il les insère de manière plus harmonieuse et cohérente dans notre droit.
Les sanctions prévues, proportionnées et dissuasives conformément aux exigences de l'article 13 de la directive, sont de nature pénale car ce type de sanctions est très répandu dans le code de la consommation et il est bien connu des consommateurs. Surtout, sont en cause certaines pratiques précontractuelles pour lesquelles les sanctions civiles ne seraient pas nécessairement plus efficaces.
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