Déposé le 14 novembre 2007 par : M. Pancher.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Est puni de la même amende le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne pas faire connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant total des rémunérations se rapportant à l'ensemble des services rendus l'année précédente. »
Le présent amendement vise à maintenir, au sein de l'article L. 441-7 du code de commerce, l'amende sanctionnant le non respect par un distributeur ou un prestataire de services de son obligation de faire connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant total des services rendus l'année précédente. En effet, cette disposition a pour objet de permettre à chaque fournisseur de vérifier que le contenu et le montant des services rendus par son distributeur ont été conformes au contrat de coopération commerciale (appelé à intégrer une convention unique) le liant à lui. Elle doit, en outre, faciliter la finalisation des négociations pour l'année suivante.
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