Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Lefebvre.
I. - Le 2° bis de l'article L. 312-8 du code de la consommation est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cas, le prêteur remet avec l'offre préalable un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation du taux d'intérêt sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à leur impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à leur impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. »
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi au journal officiel de la République française.
La multiplication des prêts à taux variables dans les dernières années, et les décisions de hausse des taux ou d'allongement de la durée des remboursements consécutifs à la hausse des taux d'intérêts ont créé chez de nombreux entrepreneurs modestes des situations difficiles. Pour éviter que dans l'avenir des emprunteurs aux revenus modestes ne s'engagent dans des prêts à taux variables qu'ils ne seraient pas ensuite en mesure d'assurer en cas de renversement de la conjoncture, il est indispensable, au moment de l'obtention du prêt, de renforcer le devoir d'information des banques en prévoyant notamment que soit remise à l'emprunteur une simulation de l'évolution des conditions de son prêt. Bien entendu, cette simulation ne doit pas engager contractuellement la banque, mais doit permettre à l'emprunteur de ne s'engager dans le prêt qu'en toute connaissance.
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