Déposé le 21 novembre 2007 par : Mme de La Raudière.
Après l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-2-1 - Lorsqu'un abonnement a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir, ainsi que la date de la fin de l'engagement. »
Cet amendement se justifie par une meilleure protection du consommateur, qui ignore très souvent la durée d'engagement restant à courir.
Cette mesure, déjà mise en place par certains opérateurs, doit être généralisée.
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