Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Tardy, M. Tian.
Après l'alinéa 1 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« 1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les services qui relèvent des obligations d'achat et de vente ».
La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a inscrit dans la loi le principe selon lequel les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation.
Malgré l'instauration de ce principe, certains acheteurs continuent d'imposer leurs conditions d'achat en écartant les conditions générales de vente du fournisseur. Certains distributeurs souhaiteraient même aujourd'hui pouvoir négocier les tarifs des fournisseurs.
Or, les producteurs sous soumis à de nombreuses obligations en terme de sécurité, d'environnement, de normes, qu'ils remplissent de manière responsable. Ils sont seuls à pouvoir établir un bon équilibre entre les charges supportées et les conditions tarifaires qu'ils proposent et traduisent ainsi leur politique commerciale dans leurs conditions générales de vente. Des conditions particulières peuvent toujours être convenues entre le vendeur et l'acheteur dès lors que ces dernières sont justifiées par une contrepartie réelle.
Il est donc proposé d'inclure parmi les éléments composant les conditions générales de vente les services liés à l'achat-vente qui relèvent de la fonction même du distributeur (le transport, le référencement, le stockage) et qui en tant que tels sont rémunérés par des réductions de prix apparaissant sur facture.
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