Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Tardy, M. Tian.
Dans l'alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« à objet commercial »
les mots :
« propres à favoriser leur commercialisation ».
Cet amendement est avant tout d'ordre rédactionnel. Il vise à établir précisément la distinction entre d'une part les services visant à favoriser la commercialisation des produits ou services à l'occasion de leur revente aux consommateurs, et, d'autre part, les services ayant un objet distinct. En effet, ces derniers services ne sont pas uniquement rendus à l'occasion de la revente des produits au consommateur : les grossistes proposent des prestations de services à leurs clients (ex. : formation à la vente d'un nouveau produit technologique).
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