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Amendement N° 150 (Rejeté)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4. - Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel devant les juridictions où le ministère d'avocat n'est pas requis, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation. »

Exposé Sommaire :

Nous constatons à l'heure actuelle un détournement par les professionnels et entreprises des procédures dites simplifiées devant le juge de proximité ou le juge d'instance. Créées initialement pour permettre aux justiciables un accès plus simple au juge sans le recours à un avocat, ces procédures sont désormais utilisées en majorité (90 % selon Mme Pecaut-Rivolier ancienne Présidente de l'Association Nationale des Juges d'Instance) par les professionnels et notamment par les établissements financiers pour attraire devant les tribunaux les consommateurs en incident de paiement.

Ceux-ci se voient donc conduits devant le tribunal sans moyen de défense ni connaissances juridiques suffisantes pour contester les demandes du professionnel.

Il est donc indispensable de donner au juge la possibilité de soulever d'office les dispositions du code de la consommation, notamment celles protectrices du consommateur, pour d'une part rééquilibrer les rapports consommateurs et professionnels et d'autre part, assurer une réelle effectivité du droit de la consommation.

Une telle évolution serait conforme à la jurisprudence de la CJCE. Ainsi dans son arrêt du 21 novembre 2002, la cour dispose que « pour assurer au consommateur une protection efficace et conforme aux objectifs d'une directive, le juge national doit pouvoir soulever d'office, les éléments de droit applicables. »

Certes, l'article 5 du nouveau code de procédure civile dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé », mais ce principe n'est pas aussi strict qu'il n'y parait. Si le domaine des faits reste le domaine réservé des plaideurs, le juge a plus de latitude sur les moyens de droit puisque sa mission essentielle est de favoriser le respect de la légalité. L'article 12 du nouveau code de procédure civile dispose ainsi que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Par ailleurs l'article 6 du code civil précise que « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs », ce qui implique que la nullité d'une convention contraire aux bonnes moeurs peut être soulevée d'office par le juge.

Le juge a ainsi l'obligation de relever d'office les moyens de pur droit d'ordre public (article 120 al. 1er et 125 al 1 du nouveau code de procédure civil).

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