Déposé le 20 novembre 2007 par : M. Le Fur, M. Forissier.
Le début du deuxième alinéa de l'article L. 443-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« 1° À trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de tout produit alimentaire, à l'exception des achats de produits visés aux 2°, 3° et 4° et des achats de produits saisonniers… (le reste sans changement) ».
À l'heure actuelle, seuls certains types de produits alimentaires (produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables) sont soumis à des délais de paiement fixés de manière réglementaire au titre de l'article L. 443-1 du code de commerce.
En dehors de ces exceptions, les délais de paiement peuvent être fixés contractuellement par les parties. Or, dans la pratique, les délais de paiement fixés sont souvent supérieurs à 30 jours, au détriment des producteurs qui ne sont pas couverts par les dispositions actuelles (90 jours en moyenne pour des produits ayant un délai de rotation de 10 jours).
Cette proposition vise ainsi à harmoniser les délais de paiement pour l'ensemble des produits alimentaires à 30 jours, en conservant simplement les règles spécifiques prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 443-1.
En raison du rapport de forces, les délais de paiement réglementés sont beaucoup mieux respectés que les délais de paiement contractuels.
Enfin, une telle disposition irait dans le sens des projets européens d'harmonisation des délais de paiement.
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