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Amendement N° 10 (Non soutenu)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Nicolas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « des conséquences du défaut de provision » sont supprimés ;

b) Elle est complétée par les mots : « , cinq jours ouvrés après l'envoi d'un courrier en recommandé avec accusé de réception l'informant des conséquences du défaut de provision sur son compte » ;

2° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « un montant fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 10 % du montant du chèque rejeté. Lorsque le montant du chèque rejeté est supérieur à cinquante euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant de cinquante euros. »

Exposé Sommaire :

Aujourd'hui, la pratique bancaire veut qu'un client soit averti quarante-huit heures à l'avance en cas de rejet de chèque pour défaut de provision. Cette pratique n'est pas normée.

Selon les établissements, le refus de paiement peut être automatique ou, plus généralement, faire suite à un entretien avec le chargé de compte, qui estime si le client lui semble en mesure de combler le découvert. Par cette information préalable, la banque invite le titulaire du compte à approvisionner son compte au plus vite, faute de quoi le chèque sera rejeté. La loi ne fixe pas de délai de prévenance avant le rejet effectif du chèque. Un délai de vingt-quatre ou quarante-huit heures est assez couramment pratiqué par les banques qui se sont engagées, vis-à-vis des bénéficiaires de chèques, à ce que ce délai soit toujours inférieur à sept jours. Les quarante-huit heures sont généralement considérées à compter de l'émission du courrier de telle sorte que le client est dans l'impossibilité matérielle de couvrir son compte à échéance. Il conviendrait alors de porter ce délai à quarante-huit heures à réception du courrier, soit J + quatre à l'émission de celui-ci pour permettre au client de provisionner son compte.

Toute cette procédure reposant sur la relation entre le chargé de compte et le client, il parait nécessaire de la réglementer. En effet, lorsqu'il existe un différend entre le chargé de compte et le client, la phase d'information préalable du client peut être plus ou moins tronquée.

Si le compte n'est pas approvisionné dans ce délai, la banque adressera alors au tireur (et ce à chaque rejet de chèque) une lettre d'injonction de ne plus émettre de chèques. Envoyée en recommandé s'il s'agit du premier incident, et en courrier simple pour les courriers suivants, cette lettre a également pour objet d'informer le client sur la situation de son compte, sur la portée de l'interdiction et ses conséquences ainsi que sur les moyens mis à disposition pour régulariser la situation.

En cas d'incident de paiement, le dernier alinéa de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier prévoit que « les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur ». Ces frais sont des tarifs librement déterminé par chaque établissement.

Le prix moyen d'un rejet de chèque a connu une croissance très significative, d'environ cinq euros en 1986 à trente euros en 2000. À ces frais de rejet, il convient parfois d'ajouter des frais relatifs à la lettre d'injonction (lettre recommandée avec demande d'avis de réception), des frais de déclaration à la Banque de France, des frais de délivrance du certificat de non-paiement, des frais de provision affectée à la demande du client, etc. L'ensemble de ces coûts atteint, selon les établissements, de quarante-cinq à cent vingt euros par chèque rejeté.

Ces frais bancaires, parfois plus élevés que le montant du chèque rejeté, accroissent mécaniquement les difficultés de l'émetteur du chèque à sortir d'une situation d'interdit bancaire. Il doit rembourser sa dette, payer ses frais bancaires et s'acquitter de la pénalité libératoire due à l'État. De plus, chaque interdit bancaire recouvre en moyenne 8 à 9 chèques sans provision. Il est alors proposé de préciser que « lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à cinquante euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder 10 % du montant du chèque en question ». Il s'agit d'une mesure de plafonnement des frais bancaires pour les « petits » chèques sans provision.

Depuis le 1er juillet 2002, un décret prévoit un plafonnement à trente euros des frais appliqués par la banque pour un chèque d'un montant inférieur à cinquante euros. Reste qu'aujourd'hui, pour un chèque sans provision de trente-cinq euros, un consommateur peut avoir à s'acquitter de frais plus de trois fois supérieurs à ce montant.

La loi Murcef (loi portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier), adoptée en décembre 2001, oblige les banques à informer leurs clients avant le rejet d'un chèque sans provision. Cette mesure vise à prévenir le développement de l'interdiction bancaire, mais également à éviter que des personnes se trouvant déjà en difficulté financière ne le soit encore plus en raison des frais appliqués par leur banque. Néanmoins, plusieurs banques ont décidé de faire payer cette lettre d'information préalable à leurs clients (un simple courrier envoyé à leur domicile les informant de leur situation et des risques encourus), pour des montants compris entre sept et quinze euros.

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