Déposé le 10 décembre 2007 par : M. Mathis.
Dans le première phrase de cet article, substituer aux mots :
« de fonctionnement et sur leur aptitude à assurer »
les mots :
« et leur fonctionnement afin de déterminer les défauts susceptibles de présenter des risques pour »
En premier lieu, l'amendement de l'article 2 de la proposition de loi vise à préciser l'objet du contrôle. la notion d' »aptitude à assurer la sécurité des personnes » ne semble pas remplir les critères de précision et de prévisibilité devant être satisfaits par tout texte juridique. En effet, l'aptitude à assurer la sécurité des personnes n'est pas l'objet d'un manège ; elle est juste la condition de son fonctionnement normal.
L'aptitude est en effet une qualité active : ce terme ne s'emploie donc que pour les personnes (comme par exemple dans l'expression « aptitude à exercer une emploi »). Un engin ou un équipement ne peut avoir « d'aptitude ». Tout au plus peut-il avoir, au cas d'espèce, des caractéristiques permettant d'assurer la sécurité des personnes lors de son fonctionnement.
Pour vérifier l'existence de ces caractéristiques, l'organisme chargé du contrôle doit s'assurer que le dispositif est toujours conforme aux documents de conception approuvés et que la stabilité et la fiabilité spécifiées sont maintenues. Il vérifiera notamment qu'aucune des pièces concourant à la sécurité n'a été démontée ni enlevée et que leur état est satisfaisant.
Si le contrôle fait apparaître que le manège ne possède pas ces caractéristiques, alors il doit être considéré comme ne présentant pas la « sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre » et il ne doit pas pouvoir être mis (ou maintenu) en service.
Il est donc proposé de modifier la première phrase de l'article 2 en vue de définir l'objet des contrôles techniques en ces termes : « ... soumis à un contrôle technique [...] portant sur leur état et leur fonctionnement afin de déterminer les défauts susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des personnes ».
L'existence de tels risques conduira évidemment à ce que les équipements en question ne puissent être mis ou maintenus en service. De la sorte, les contrôles atteindront pleinement leur objectif.
En deuxième lieu, se pose la question des modalités du contrôle : comment et par qui il doit être assuré. La formulation initiale de la deuxième phrase de l'article 2 dispose : ce contrôle technique, effectué par les organismes agréés par l'Etat [...] ».
Cette formulation n'est pas satisfaisante, car elle n prend pas en compte la diversité des équipements auxquels s'appliquent les contrôles et des situations dans lesquelles ils ont lieu. Elle impose à l'ensemble des professionnels concernés de recourir systématiquement à des contrôles externes sans prendre en compte ni leurs compétences techniques propres, ni la capacité des organismes de contrôle à assurer ces rôles.
Un tel dispositif peut s'avérer contraire à l'objectif recherché, car la sécurité repose d'abord sur la compétence des opérateurs, ingénieurs et techniciens qui commandent des matériels sophistiqués aux constructeurs, les installent, les entretiennent et en prennent la responsabilité. L'industrie française du divertissement a besoin que les compétences internes de ses entreprises puissent continuer à exister et à se développer en son sein pour jouer pleinement son rôle dans l'attractivité touristique des territoires. Le niveau de sécurité sera garanti par l'évaluation des ces compétences et la traçabilité de ces contrôles dans les conditions définies par l'Etat.
L'exigence de sécurité passe aussi par la certitude que les contrôles sont effectués en toute indépendance. Il paraît donc souhaitable, dans un souci à la fois de sécurité, d'indépendance et de simplicité, de poser dans la loi le principe d'un contrôle technique pour y procéder, sous réserve, en tout état de cause, d'une validation de ce contrôle technique par un organisme agréé par l'Etat.
Il est donc proposé de compléter la dernière phrase de cet article ainsi : « Ce contrôle technique, effectué ou vérifié par un organisme agréé par l'Etat, est à la charge des exploitants ».
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