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Amendement N° 9 (Rejeté)

Ratification de l'ordonnance du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles

Déposé le 11 décembre 2007 par : M. Chassaigne.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 642-32 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision par laquelle le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité prononce le retrait de la possibilité d'utiliser le signe d'identification de l'origine et de la qualité doit être notifiée aux organismes assurant la défense et la gestion du produit, ainsi qu'aux opérateurs bénéficiant de l'utilisation du signe d'identification. Cette décision doit être motivée au regard de l'examen organoleptique ayant donné lieu au retrait. La décision peut faire l'objet d'un recours de la part des organismes de défense et de gestion et des opérateurs concernés devant le ministre ayant délivré l'agrément. »

Exposé Sommaire :

Lorsque le directeur de l'INAO prononce le retrait de la possibilité d'utiliser l'appellation d'origine, les producteurs et l'organisme qui gère l'appellation doivent être convenablement informés des raisons ayant abouti à ce retrait et notamment des résultats de l'examen organoleptique qui a abouti à celui-ci. Car, trop souvent, cette décision ne trouve sa source dans aucun changement notable dans les conditions de production. S'appuyant sur cette information, producteurs et gestionnaires de l'appellation doivent alors pouvoir faire appel de cette décision devant le ministre, dans la mesure où c'est le ministre qui leur a délivré l'agrément initial.

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