Déposé le 11 décembre 2007 par : M. Chassaigne.
L'article L. 641-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus d'agrément d'un produit doit être notifié à l'organisme de défense et de gestion ayant rendu l'avis préalable à la proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ainsi qu'aux opérateurs ayant formulé la demande d'agrément. Le refus d'agrément doit être motivé au regard de l'examen organoleptique du produit. Le refus d'agrément est susceptible d'appel auprès de la juridiction administrative de la part des organismes de défense et de gestion et des opérateurs concernés. »
Lorsqu'un refus d'agrément intervient, trop souvent l'agriculteur ne connaît pas avec précision les motifs de ce refus. De plus, aucune disposition n'est prévue pour qu'il puisse demander un contrôle de l'opportunité de la décision auprès d'une instance extérieure. L'amendement propose de remédier à ce double problème en prévoyant que, lorsque la demande d'agrément fait l'objet d'un refus, ce refus soit motivé et que des procédures d'appel puissent intervenir. Dans la mesure où c'est le ministre qui a omis de délivrer le décret d'agrément, il est proposé que les agriculteurs et les organismes de gestion puissent contester le refus devant la juridiction administrative.
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