Déposé le 11 décembre 2007 par : M. Chassaigne.
Dans le dernier alinéa de l'article L. 641-6 du même code, après les mots : « parties de communes », sont insérés les mots : « dont les caractéristiques physiques et d'exposition ont une influence sur les qualités organoleptiques du produit ».
Les principes présidant à la délimitation de l'aire géographique de production sont très imprécis dans l'ordonnance. Cette délimitation est en effet définie comme « la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine », sans plus de précision. Or, l'aire géographique doit être définie sur la base de critères rigoureux ayant une influence sur les qualités organoleptiques du produit. Pour prendre un exemple, des études de l'INRA de Clermont-Ferrand ont démontré l'influence de la flore des pâturages sur les qualités organoleptiques des laits et fromages. Cette flore dépend elle-même de l'altitude, de l'exposition, de la nature des sols. En zones viticoles, on constate actuellement des aberrations, une même appellation couvrant les produits provenant de zones d'alluvions en fond de vallée et les produits provenant de coteaux orientés plein sud. Il paraît évident que les vins issus de ces deux zones correspondant à une même appellation seront fondamentalement différents. L'amendement tend donc à préciser quels critères doivent présider à cette délimitation.
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