Déposé le 26 mai 2011 par : M. Jardé.
À la dernière phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« accessoire »,
insérer les mots :
« et occasionnel ».
Il ne s'agit pas d'interdire aux huissiers et aux notaires de faire des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mais de fixer une limite uniquement à celles qu'ils peuvent réaliser au sein de leur office ministériel, en tenant compte de :
- ce qu'ils peuvent créer à coté de leur office des sociétés de ventes volontaires dédiées à l‘activité de ventes aux enchères (cour d'appel d'Aix 8 février 2006 ; cour d'appel de Paris, 2 février 2004) ;
- et de ce qu'il est interdit au commissaire-priseur judiciaire d'effectuer toute vente volontaire au sein de leur office au motif qu'elle constitue pour cette profession une activité habituelle.
En l'état actuel du texte, les huissiers de justice peuvent donc réaliser de telles ventes dans le cadre de leur office, sans avoir à créer pour cela une société, tout en bénéficiant de la garantie financière de leur profession. En outre, les ventes volontaires ne constituent pas leur activité principale. Pourtant entre 460 et 500 huissiers de justice ont développé une activité régulière de ventes volontaires, soit un effectif supérieur à celui des 401 commissaires-priseurs judiciaires.
En revanche, les commissaires priseurs judiciaires, dont les ventes aux enchères constituent l'activité principale, ne peuvent quant à eux réaliser dans le cadre de leur office que des ventes judiciaires. Ils doivent créer une société de ventes à part entière pour pouvoir réaliser des ventes volontaires.
Or, si la loi dispose que l'activité des ventes volontaires des huissiers de justice doit demeurer accessoire, il apparaît en pratique que cette activité peut être très développée et concurrencer fortement celle des sociétés de ventes constituées par des commissaires-priseurs judiciaires.
Une précision parait indispensable pour assurer des conditions d'activité équilibrées aux différents acteurs. Il s'agit également d'assurer la cohérence et la préservation du statut d'officier public et ministériel des huissiers de justice, qui n'est justifiée au regard du droit de l'Union Européenne que si leur activité, dans leur office, les fait participer à l'exercice de l'autorité publique, ce qui n'est pas le cas des ventes volontaires.
Lorsqu'elle est exercée dans le cadre d'un office d'huissier de justice, cette activité de ventes volontaires doit donc rester limitée sous peine de mettre en danger le statut d'officier public de ces derniers. Elle doit seulement permettre aux huissiers de justice et aux notaires de compléter utilement le maillage territorial assuré par les sociétés de ventes et notamment par les sociétés créées par les commissaires priseurs judiciaires.
Le Sénat a précisé en première lecture que l'activité accessoire de ventes volontaires des huissiers et des notaires ne devait pas excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office.
L'assemblée nationale a supprimé cette définition du caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des huissiers de justice.
Le Sénat a réintroduit une limite fixée à 25 %. Il convient de maintenir cette limite pour la clarté et la prévisibilité des critères posés.
Comme l'indiquait le rapporteur de l'Assemblée nationale : « les huissiers ont vocation à réaliser au sein de leur office des ventes volontaires dont les autres opérateurs se désintéressent ou qu'ils ne sont pas en mesure de réaliser pour des raisons d'éloignement géographique […] le seul critère du chiffre d'affaire est insuffisant […] et cette activité volontaire ne doit pas nuire aux missions premières pour lesquelles ces officiers ministériels ont été institués ».
Pour toutes ces raisons, il convient de préciser que les notaires et les huissiers de justice ne peuvent exercer l'activité de ventes volontaires qu'à titre accessoire et occasionnel.
De plus, l'introduction des termes « activités accessoires et occasionnelles » rend la position des notaires et des huissiers cohérente avec celle des ressortissants de l'Union Européenne qui pourraient sinon invoquer une discrimination au profit d'une catégorie particulière de ressortissants nationaux, y compris pour échapper aux reproches de discriminations fondées sur la nationalité pour des activités échappant à l'exercice de l'autorité publique.
En effet, les ressortissants de l'Union Européenne établis dans un autre état membre qui se livre à des ventes volontaires à titre occasionnel n'a pas l'obligation de s'établir en France et donc de remplir les conditions posées par la loi française pour être organisateur de ventes volontaires (article L.321-26). En revanche celui qui veut exercer à titre permanent en France l'activité de ventes volontaires doit pouvoir justifier de ces conditions (article L.321-4).
La notion d'activité occasionnelle empruntée au droit de l'union européenne a été suffisamment précisée par la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne pour pouvoir être transposée en droit interne.
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