Déposé le 25 mai 2011 par : M. Cinieri, M. Decool, M. Grall, M. Straumann, M. Michel Voisin.
Compléter l'alinéa 55 par les mots :
« , à défaut de commissaire-priseur judiciaire ».
Le Sénat en première lecture n'avait pas accepté d'inscrire dans l'énumération des ventes publiques pour lesquelles les courtiers assermentés de marchandises assermentés peuvent être désignés, les ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice.
Ce choix était logique dans la mesure où la vente judiciaire au détail est de la compétence des commissaires-priseurs judiciaires et à défaut, des autres officiers publics vendeur de meubles alors que la vente judiciaire en gros est de la compétence des courtiers de marchandises assermentés.
La Commission des lois de l'Assemblée Nationale a suivi cette analyse mais en a tiré en première lecture des conséquences inverses.
En deuxième lecture le Sénat à ouvert la possibilité au courtiers assermentés de faire des ventes de marchandises aux détail ordonnés par décision de justice en la limitant a l'hypothèse où les commissaires-priseurs font défaut.
La Commission des lois à supprimer cette limitation en fournissant une explication formelle inadéquate.
En effet, de la même façon qu'il est prévu de manière supplétive dans les ventes judiciaires de marchandises en gros, l'intervention d'autres officiers ministériels vendeurs en remplacement des courtiers assermentés, il convient que dans les ventes de marchandises au détail, les courtiers assermentés puissent intervenir dans leur spécialité en remplacement des officiers vendeurs en cas de défaillance. Il s'agit là d'un parallélisme de compétence respectueux de la distinction du rôle principale et accessoire de chacune des professions.
Le choix du professionnel le plus appropriées doit être laissé au juge dans l'intérêt du service public de la justice en tenant compte des catégories de professionnel.
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