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Amendement N° 2 (Non soutenu)

Ventes de meubles aux enchères publiques

Déposé le 25 mai 2011 par : M. Cinieri, M. Decool, M. Grall, M. Straumann, M. Michel Voisin.

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À la dernière phrase de l'alinéa 3, après le mot :

« activités »,

insérer les mots :

« complémentaires, dont des activités ».

Exposé Sommaire :

En l'état actuel du texte, les opérateurs volontaires qui ont en leur sein un commissaire-priseur judiciaire comme associé ou dirigeant de la société ou salarié sont en situation de discrimination par rapport aux autres acteurs du marché :

- Par l'obligation d'avoir une forme de société régie par le Livre II du code de commerce et non une liberté totale de forme (ou S.V.V.).

- Par la limitation de leur activité connexe à l'édition, la presse et le transport, en liaison obligatoire avec les ventes volontaires qu'ils organisent.

Les pouvoirs publics justifient cette discrimination par une position dogmatique : éviter qu'un commissaire-priseur judiciaire puisse être considéré comme commerçant dans son activité volontaire incompatible avec son statut judiciaire d'officier public ministériel. C'est nier que la jurisprudence a toujours admis que des actes de commerce ne confèrent pas la qualité de commerçants au dirigeant qui les accomplit pour le compte et au nom de la société. Le cloisonnement entre l'office ministériel et la société de ventes volontaires suffit à garantir l'indépendance et l'impartialité du commissaire-priseur judiciaire dans son rôle judiciaire d'officier public et ministériel et à respecter les règles déontologiques spécifiques aux deux professions, puisqu'il ne se livre pas à des actes de commerce ni en tant qu'officier ministériel, ni en tant qu'opérateur de vente volontaire (et quelque soit sont statut : dirigeant social, salariés, associés). Introduire une liste limitative d'activités complémentaires ne tient donc pas compte de l'obligation pour les commissaires-priseurs judiciaire voulant exercer une activité de vente volontaire de créer une personne morale distincte de leur office. Elle nie aussi l'existence de la société de ventes volontaires.

Rappelons qu'il s'agit de plus de 90 % des opérateurs français qui ne pourront pas développer des activités complémentaires pour rendre aux vendeurs et aux acheteurs des services répondant à leurs besoins.

La loi doit garantir la légitime liberté d'entreprendre de tous les opérateurs volontaires.

Quatre remarques vont encore dans le sens d'une égalité de traitement dans les conditions d'exercice de tous les opérateurs du marché :

- Les actes de commerce par nature (achat pour revente, cession de gré à gré…), liés à l'activité volontaire de vente aux enchères publiques sont déjà soit interdits strictement encadrés et limités dans les textes.

- Continuer à limiter les activités des opérateurs ayant en leur sein un commissaire-priseur judiciaire, conduit à une discrimination au profit d'autres catégories d'officiers public ministériels (huissier de justice et notaires), qui selon une jurisprudence constante, peuvent être actionnaires majoritaires d'un opérateur de vente volontaire, sans limite de forme d'exercice.

- Il doit être permis à tous les opérateurs de ventes volontaires en libre concurrence d'effectuer les mêmes actes pour proposer les mêmes services à leurs clients potentiels. Si une interdiction (exemple : achat pour revente) est maintenue, elle doit l'être pour toutes les entreprises du marché. Toute interdiction qui ne viserait que certains des opérateurs (exemple : commissaire-priseur judiciaire adossé à une société de ventes volontaires) et serait autorisée à d'autres (opérateurs non adossés) constituerait une distorsion manifeste de concurrence.

- Enfin, la restriction prévue à l'article 42 à trois activités commerciales connexes (transports de meubles, presse, édition et diffusion de catalogues) pour les commissaires-priseurs judiciaires dans le cadre de leur activité volontaire, n'a aucun fondement juridique au regard des principes constitutionnel de liberté du commerce, et communautaire de libre concurrence.

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