Déposé le 10 mai 2011 par : M. Bignon.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 422-21 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création. » ;
« 2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.
« Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13. ».
Il s'agit, d'une part, d'apporter une réponse au problème rencontré par des chasseurs devenus propriétaires et qui se heurtent à un refus de délivrance de la carte de l'association, au motif que le vendeur n'était plus en possession du droit de chasse.
L'amendement vise, en second lieu, à faciliter l'adhésion de chasseurs devenus propriétaires, en distinguant selon un seuil fixé par référence au niveau local du seuil d'opposition.
Avec cet amendement, il s'agit de résoudre le cas parfois délicat de chasseurs qui deviennent propriétaires et qui se heurtent à un refus de la carte de l'association au motif que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le vendeur n'était plus en possession du droit de chasse.
Avec cet amendement concerté avec les institutions de la chasse, le législateur apporterait une réponse très pragmatique à ce problème.
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