Déposé le 9 mai 2011 par : Mme Barèges.
Supprimer cet article.
Depuis le 11 août 1789, l'article 3 du décret relatif à l'abolition des privilèges énonçait, « le droit exclusif de la chasse ou des garennes ouvertes est pareillement aboli », ainsi que « toute les capitaineries même royales, et toutes réserves de chasse, sous quelque dénomination que ce soit ».
Les ACCA (Associations Communales de Chasse Agrées) sont une conséquence de cet héritage, et la base d'une chasse populaire et démocratisés. Nées de la loi Verdeille de 1964, leur but est d'assurer une bonne organisation de la chasse et de favoriser le développement du gibier.
Consolidée par la loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976 et les lois « Chasse » de 2000 et 2003, elle conserve son idée force : le regroupement et la gestion des territoires.
Le présent article 11 perturbe significativement l'équilibre et le bon fonctionnement actuel de ces associations sur deux points :
En effet tout d'abord cet article permettrait notamment d'élargir également aux conjoint, ascendants et descendants, gendres et belles-filles de simples « domiciliés dans la commune », non propriétaires terriens et non nécessairement résidents, le statut d'ayants droit, ce qui aurait pour conséquence une inflation déraisonnable du nombre de délivrance de cartes, à des personnes extérieures à la commune, et de surcroît au détriment de chasseurs issus du territoire.
Cette mesure annulerait le principe de la déclinaison familiale qui ne bénéficie aujourd'hui qu'au propriétaire chasseur et apporteur de terrain à l'ACCA.
Par ailleurs le principe du tirage au sort proposé pour les chasseurs venant de l'extérieur de la commune doit être aboli au profit d'un choix confié à la fédération de chasse pris en assemblée générale ou conseil d'administration.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.