Déposé le 6 mai 2011 par : M. Auclair, M. Anciaux.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. L. 425-5-1. - Le préfet, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, peut imposer au propriétaire d'un territoire ne procédant pas ou ne faisant pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds, qui causent des dégâts agricoles, le prélèvement d'un nombre déterminé d'animaux. Ce prélèvement est placé sous le contrôle et la responsabilité techniques des lieutenants de louveterie. ».
Sur les territoires en opposition de conscience où le Préfet est amener à imposer un prélèvement pour répondre à la nécessité de réduire des dégâts importants causés par le gibier, il convient d'associer étroitement les lieutenants de louveterie qui sont en relation directe avec les chasseurs des ACCA.
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