Déposé le 6 mai 2011 par : Mme Grommerch.
Après l'article 9 de la même loi, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Toute prise en compte de la qualité de sapeur-pompier volontaire comme facteur dans le calcul des primes d'un contrat d'assurance ou des mensualités d'un contrat de prêt, contractés au titre de l'exercice d'une activité professionnelle ou à titre privé et dont l'objet est sans lien direct avec cette qualité, est interdite. ».
Cet amendement vise à interdire la prise en considération de la qualité de sapeur-pompier volontaire dans le calcul des primes de tout contrat d'assurance ou de prêt dès lors que l'objet de ce contrat est sans rapport direct avec cette qualité, qu'il soit conclu pour l'exercice d'une activité professionnelle ou dans la vie privée de la personne.
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