Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 93 (Non soutenu)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 8 avril 2011 par : M. Vigier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après l'article L. 6223-6 du code de la santé publique, est inséré un article L. 6223-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6223-6-1. - Afin de protéger les règles d'indépendance professionnelle reconnues aux médecins et aux pharmaciens dans le code de déontologie qui leur est applicable, la fraction du capital social détenue par des biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale et possédant une fraction du capital social ne peut être inférieure à 5 %. Dans le cas des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiée, la fraction des droits de vote détenue par les biologistes médicaux en exercice au sein du laboratoire de biologie médicale détenant une fraction du capital social ne peut être inférieure à 5%.
« Pour satisfaire aux conditions fixées par le premier alinéa, la société peut décider d'augmenter son capital social du montant de la valeur nominale des parts ou actions nécessaires et de les vendre à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. »

II. - Une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale et qui ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 6223-6-1 du code de la santé publique dispose d'un an à compter de la publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec la loi. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Exposé Sommaire :

Amendement visant à faire disparaître le statut d'associé ultra-minoritaire dans le domaine de la santé. Depuis plusieurs années, des « biologistes financiers » détournent la législation sur les SEL en ne proposant qu'une seule et unique part aux nouveaux entrants.

Cette situation d'ultraminoritariat forcé place alors de fait le jeune praticien dans une position de subordination vis-à-vis de « biologistes financiers » ou de financiers non professionnels, situation interdite par le code de déontologie.

Le jeune praticien se retrouve alors à assumer seul la responsabilité médicale d'actes dont il n'a pas le contrôle (du fait de l'absence de droit de vote et des pressions financières exercées par les associés majoritaires en capital). Ce statut cumule également les inconvénients du salariat, mais sans les mesures de protection prévues par le code du travail. La SEL initialement prévue afin de permettre le regroupement de praticiens avec une mise en commun de moyens tout en gardant son indépendance professionnelle et le caractère libéral de son activité, s'est transformée en une structure dédiée à détourner les honoraires des jeunes praticiens au profit de praticiens déjà en place (et n'exerçant pas le plus souvent) ou d'une poignée de tiers extérieurs à la profession. Cette situation inique n'a pas sa place dans le domaine médical.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion