Déposé le 9 avril 2011 par : M. Vigier, Mme Barèges, M. Gaultier, M. Lefrand, M. Martin-Lalande, M. Vialatte.
Le 3° de l'article L. 6223-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sociétés de participations financières de la profession de biologiste médical ne peuvent être composées que des membres exerçant leur profession au sein de la société d'exercice libéral ; ».
À l'occasion de la réforme de la biologie médicale, il est devenu nécessaire de créer des sociétés de participations financières de biologistes médicaux, dont l'existence est prévue par la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Ces sociétés doivent permettre aux biologistes médicaux d'accéder à une association exploitant un laboratoire de biologie médicale dans des conditions financières optimales. Elles doivent également permettre un accès plus facile des jeunes biologistes à la propriété des laboratoires de biologie médicale. Dans le cas contraire, le modèle du salariat serait privilégié au détriment de l'esprit d'entreprise, avec une évolution néfaste pour l'avenir de la profession et son exercice indépendant.
Dans l'esprit des récentes décisions de justice sur la biologie médicale, qui confirment la légitimité des règles prudentielles sur le capital social des laboratoires pour garantir l'indépendance d'exercice des professionnels de biologie médicale, il est devenu nécessaire de réserver le capital social des sociétés de participations financières de biologistes médicaux aux biologistes exerçants dans les sociétés d'exercice libéral détenues.
Dans ces conditions, il est proposé, s'agissant de dispositions spécifiques aux sociétés d'exercice libéral de laboratoires de biologie médicale, de compléter l'article L-6223-1 3° qui y est consacré, afin de prévoir des règles spécifiques dans le cadre de la loi du 31 décembre 1990, pour les sociétés de participations financières de la profession de biologiste médical qui seront amenées à être crées par décret.
La création de ces sociétés de participations financières de biologistes médicaux devra se faire en cohérence avec le reste de la législation française sur la capital social des laboratoires, et notamment la publication du décret de l'application de l'article 5.1 de la loi MURCEF pour mettre fin aux recrudescences des réseaux financiers de laboratoires en cascade.
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