Déposé le 9 avril 2011 par : Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Après l'article L. 1434-8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-8-1. - Le schéma régional de l'organisation des soins détermine également les zones dans lesquelles, en raison d'une densité particulièrement élevée de l'offre de soins, l'installation des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé est subordonnée à l'autorisation de l'agence régionale de santé.
« À partir du 1er janvier 2012, les médecins exerçant à titre libéral ou salarié qui s'installent dans l'une des zones visées à l'article L. 1434-8 contre l'autorisation de l'agence régionale de santé ne peuvent adhérer à la convention nationale visée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. ».
L'objet de cet amendement est double : d'une part soumettre l'installation des médecins à l'autorisation des agences régionales de santé pour éviter de pérenniser la situation déjà dramatique des déserts médicaux ; d'autre part dissuader les médecins de s'implanter dans les zones surdotées en interdisant leur conventionnement.
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