Déposé le 11 avril 2011 par : Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Après l'article L. 1434-8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-8-1. - Ce zonage est établi en fonction de critères qui prennent en compte :
« 1° La densité et le niveau d'activité, et l'âge des professionnels de santé ;
« 2° La part de la population qui est âgée de plus de 75 ans ;
« 3° La part des professionnels de santé qui exercent dans une maison de santé ou un centre de santé ;
« 4° L'éloignement des centres hospitaliers ;
« 5° La part des professionnels de santé qui sont autorisés à facturer des dépassements d'honoraires.
« Ce zonage est soumis pour avis à la conférence régionale de santé. ».
Le rapport d'information de M. Bernier de 2008 déposé au nom de la mission d'information sur l'offre de soins sur l'ensemble du territoire et adopté à l'unanimité a montré que le zonage des aides à l'installation des professionnels de santé ne parait pas toujours pertinent aux acteurs de terrain.
C'est pourquoi il est proposé de fixer certains critères pour ce zonage, et de le soumettre pour avis à la conférence régionale de santé, qui rassemble les élus locaux et les principaux acteurs du système de santé en région.
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