Déposé le 9 avril 2011 par : M. Malherbe, M. Dosne, M. Heinrich, M. Roubaud, M. Jeanneteau.
Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5125-16 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute opération de restructuration du réseau officinal, réalisée au sein d'une même commune, par un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens par voie d'acquisition de fonds, de clientèle ou d'actifs d'une ou plusieurs officines, doit faire l'objet d'un accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. La cessation définitive d'activité de l'officine ou des officines ne doit pas avoir pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier concerné et est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 5125-7. ».
Lorsqu'il existe au sein d'une même commune un nombre d'officines excédentaires par rapport aux règles de quotas régissant l'implantation des officines de pharmacies, il apparaît souhaitable, afin de tendre à la régulation du réseau, de permettre à un ou plusieurs titulaires d'officines dans la même commune de racheter une officine en surnombre, sans qu'il s'agisse pour autant d'un regroupement d'officines au sens de l'article L.5125-15 du code de la Santé Publique.
L'amendement proposé a pour objet d'autoriser, les rachats de clientèles ou d'actifs et vise par suite à préciser que la cessation d'activité d'une officine, qui entraîne par ailleurs la caducité de la licence, peut être générée par le rachat de l'officine par un ou plusieurs autres pharmaciens installés dans la même commune. .L'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier concerné ne doit pas être compromis et le rachat conduit à la remise immédiate de la licence au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé.
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