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Amendement N° 299 (Adopté)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 19 mai 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4011-1 est ainsi modifiée :

1° Après la référence : « L. 4351-1, » est insérée la référence : « L. 4352-2, » ;

2° Les mots : « et L. 4371-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 4371-1, L. 4391-1, L. 4392-1 et L. 4393-8 » ;

3° Après la référence : « L. 4221-1, » sont insérées les références : « L. 4241-1, L. 4241-13, ».

II. - L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 4111-2 est ainsi rédigé :

« Les lauréats, candidats à la profession de sage-femme, doivent en outre justifier d'une année de fonctions accomplies, sous la responsabilité d'un médecin, dans l'unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs des missions mentionnées à l'article L. 6112-1. Dans les établissements publics de santé, les lauréats, candidats à la profession de sage-femme sont recrutés conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 6152-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

III. - Le 2° de l'article L. 4231-4 est ainsi rédigé :

« 2° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant ; »

IV. - À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4322-10, les deux occurrences des mots : « , pour moitié, » sont supprimées.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement procède à la modification de dispositions du code de la santé publique relative à l'exercice des professions de santé ainsi qu'à la composition des conseils et chambres disciplinaires de certains ordres de profession de santé.

Tout d'abord, il étend le dispositif des coopérations prévu à l'article 51 de la loi Hôpital-Patient-Santé-Territoire du 21 juillet 2009 à d'autres professions de santé, soit pour corriger une omission (préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière), soit pour prendre en compte des professions de santé qui n'étaient pas inscrites dans le code de la santé publique lors de l'examen du projet de la loi (aides-soignants, auxiliaires de puériculture, techniciens de laboratoire médical). La profession d'assistant dentaire est ajoutée pour tenir compte de sa reconnaissance en qualité de profession de santé.

Le présent amendement précise ensuite la procédure d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme prévue à l'article L.4111-2 du code de la santé publique issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital . Ainsi, il est ajouté que l'année de fonctions que les candidats à l'autorisation d'exercice de cette profession doivent accomplir, peut être réalisée dans un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs des missions de service public et non au sein d'un établissement de santé privé participant au service public puisque cette catégorie d'établissement a été supprimée par la même loi. Il s'agit en outre de préciser que ces candidats, lorsqu'ils sont recrutés par les établissements publics de santé pour effectuer leur période de fonctions hospitalières, le sont conformément à un statut fixé par voie réglementaire en application du 4° de l'article L.6152-1 du code de la santé publique, les établissements de santé privés les recrutant selon les règles fixées par la législation du travail et les conventions collectives.

Le point III du présent amendement rectifie la composition du conseil national de l'ordre des pharmaciens où siège toujours le directeur général de la santé, alors que le décret du 11 mai 2007 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de la santé a transféré les compétences liées aux questions déontologiques et ordinales à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, devenue par décret du 15 mars 2010, direction générale de l'offre de soins. Il apparaît donc nécessaire d'adapter l'article L. 4231-4 aux nouvelles attributions des directions du ministère chargé de la santé et de ne pas limiter la représentation du directeur à un pharmacien inspecteur de santé publique, en enlevant cette précision du texte actuel.

Enfin, le point IV de cet amendement adapte la composition des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des pédicures-podologues à la réalité démographique de cette profession. La disposition législative ici modifiée impose la constitution au sein des chambres disciplinaires de première instance de deux collèges d'effectif égal communément appelés internes et externes, composés respectivement par des membres élus parmi les membres du conseil régional dont la chambre dépend, et par des membres élus parmi les membres et anciens membres des conseils de cet ordre. Or cette disposition est inapplicable dans les faits car la faible démographie des pédicures-podologues et la jeunesse de cet ordre ne permettent pas d'obtenir un effectif suffisant pour le second collège. D'où la modification proposée qui efface cette distinction entre deux collèges pour ne laisser apparaitre qu'une chambre disciplinaire, composée de membres élus parmi les membres du conseil régional dont elle dépend et parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. Cette modification contribuera à l'efficacité des chambres disciplinaires de cet ordre dans leur fonction de gardien de la discipline professionnelle.

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