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Amendement N° 291 (Adopté)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 19 mai 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Au premier alinéa de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, après les mots : « de la santé, » sont insérés les mots : « en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou ».

Exposé Sommaire :

Suite à la loi HPST, les établissements de santé sont tenus d'élaborer et de mettre enoeuvre une politique d'amélioration continue de la qualité et la sécurité des soins.

Par ailleurs, dans les établissements publics de santé, les décisions relatives à la mise enoeuvre de cette politique d'amélioration continue et à l'organisation interne de l'établissement relèvent du directeur après concertation avec le directoire.

La situation financière dégradée d'un établissement public de santé justifie le placement sous administration provisoire mais tel n'est pas le cas lorsque la sécurité des soins est gravement compromise.

Or il devrait être possible de placer sous administration provisoire un établissement public de santé faisant par exemple l'objet de réserves majeures dans le cadre de sa procédure de certification par la HAS, et dès lors qu'aucun plan d'action n'est mis enoeuvre pour améliorer ces résultats.

La procédure de placement sous administration provisoire d'un établissement public de santé pour manquement à la sécurité des soins qui vous est proposée est identique à celle justifiée par la situation financière de l'établissement.

Ainsi , à l'issue du mandat des administrateurs provisoires et au vu du rapport présenté par ces derniers, le directeur général de l'agence régional de santé pourra décider de prolonger le placement sous administration provisoire ou de mettre enoeuvre les mesures prévues à l'article L. 6131-1 et suivants du code de la santé publique ( demander à l'établissement de conclure une convention de coopération, de communauté hospitalière de territoire de groupement de coopération sanitaire, etc.).

Ainsi , à l'issue du mandat des administrateurs provisoires et au vu du rapport présenté par ces derniers, le directeur général de l'agence régional de santé pourra décider de prolonger le placement sous administration provisoire ou de mettre enoeuvre les mesures prévues à l'article L. 6131-1 et suivants du code de la santé publique ( demander à l'établissement de conclure une convention de coopération, de communauté hospitalière de territoire de groupement de coopération sanitaire, etc.).

Tel est l'objet du présent amendement.

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