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Amendement N° 284 (Adopté)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 18 mai 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Rédiger ainsi cet article :

« Après l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 713-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-6-1. - L'enregistrement d'une marque protégeant l'aspect tridimensionnel ou la couleur de la forme pharmaceutique d'une spécialité de référence ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage par un tiers du même signe ou d'un signe similaire pour une spécialité générique au sens du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, destinée à être substituée à cette spécialité de référence dans les conditions prévues par l'article L. 5125-23 dudit code, pour autant que cet usage ne soit pas tel qu'il donne l'impression qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque. ».

Exposé Sommaire :

L'objectif général poursuivi en faveur des spécialités génériques est louable. Cependant la rédaction doit être précisée et rattachée au code de la propriété intellectuelle. Elle doit aussi être rendue compatible avec le droit de l'Union européenne.

En effet, la protection des droits de propriété intellectuelle en cause relève de l'enregistrement des marques et, à ce titre, de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. Cette directive autorise l'assouplissement recherché, sous réserve de certaines précautions rédactionnelles reprises dans l'amendement proposé.

Il convient donc de reformuler cet article afin de sécuriser sur le plan juridique l'objectif poursuivi en faveur du médicament générique.

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