Déposé le 8 avril 2011 par : M. Heinrich, M. Gaultier, M. Cherpion, M. Jeanneteau.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. - Après l'avant-dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant la profession de pharmacien des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. Par dérogation au 4° de l'article 5 de la loi précitée, les sociétés de participations financières de la profession de pharmacien d'officine ne pourront être composées que des membres exerçant leur profession au sein de la société d'exercice libéral. ».
« IV. - Le 3° de l'article L. 6223-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sociétés de participations financières de la profession de biologiste médical ne pourront être composées que des membres exerçant leur profession au sein de la société d'exercice libéral. » ».
La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a modifié le 4° de l'article 5 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL). En son article 32, la nouvelle loi a supprimé, pour toutes les professions libérales, l'exigence selon laquelle les associés de la SPFPL et des sociétés d'exercice libéral (SEL) dans lesquelles il est pris une participation doivent exercer la même profession. Une SPFPL n'aura donc plus à être exclusivement constituée par des membres exerçant dans la SEL filiale.
Cette modification, adoptée pour favoriser le regroupement de professions du droit distinctes au sein de structures capitalistiques communes, n'est pas adaptée à l'exercice des professions de santé, notamment de la pharmacie et de la biologie médicale. Il y a donc lieu d'écarter les personnes physiques ou morales n'exerçant pas dans les SEL concernées de la possibilité de constituer des sociétés de participations financières de la profession de pharmacien ou de biologiste médical. Il apparaît en effet que cette détention par des tiers serait de nature à mettre en péril l'exercice des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.
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