Déposé le 13 avril 2011 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Après l'article L. 6213-2 du code de la santé publique, est inséré un article L. 6213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6213-2-1. - Dans les centres hospitaliers et universitaires et dans les établissements liés par convention en application des dispositions de l'article L. 6142-5, des professionnels, non titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale et justifiant d'un exercice d'une durée de trois ans dans un laboratoire de biologie, peuvent être recrutés dans une discipline biologique ou mixte, sur proposition des sections médicales et pharmaceutiques du Conseil national des universités. Ces professionnels exercent leurs fonctions dans le domaine de spécialisation correspondant à la sous-section médicale ou à la section pharmaceutique du Conseil national des universités. ».
La rédaction actuelle de l'article L.6213-1 ne permet pas de reconnaître la qualité de biologiste médical aux médecins ou pharmaciens personnels enseignants et hospitaliers universitaires qui ne sont pas titulaires du diplôme d'études spécialisées en biologie médicale (DES).
Les centres hospitaliers et universitaires (CHU) sont dans une situation unique puisque du fait de leur adossement à la recherche et à la formation universitaire, leurs services de biologie médicale dépendent d'enseignants hospitalo-universitaires appartenant aux disciplines fondatrices de la biologie médicale (par exemple la biochimie, la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, l'hématologie, l'immunologie, l'infectiologie, la virologie…) et identifiées chacune au Conseil national des Universités.
L'article proposé vise à tenir compte de la situation particulière des CHU (et des établissements qui leur sont liés par convention) en ne limitant pas le recrutement des professionnels de santé (PUPH, MCUPH) aux titulaires d'un DES de biologie.
Cette dérogation ne peut être accordée que si le candidat peut attester d'un exercice à temps plein pendant 3 ans dans un laboratoire de biologie de la spécialité demandée et ne vaut que lorsque l'intéressé exerce ses fonctions dans ce domaine de spécialité dans un centre Hospitalier et Universitaire ou un établissement lié par convention en application de l'article 6142-5 du code la Santé Publique.
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