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Amendement N° 229 (Adopté)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 11 avril 2011 par : M. Bur, M. Gaultier, M. Leonetti.

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I. - L'article L. 6211-21 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-21. - Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des établissements de santé publics ou privés ou des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1, et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application desarticles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale.».

II. - Le IV de l'article 8 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est abrogé.

Exposé Sommaire :

L'ordonnance portant réforme de la biologie a abrogé une disposition qui prévoyait la possibilité d'ajustement des prix sur les tarifs des examens de biologie médicale dans le cadre de convention entre établissements de santé, caisses d'assurance maladie, ou laboratoires de biologie médicale.

La suppression de cette possibilité d'ajustement des prix représenterait une augmentation de dépenses de 48,7 M€ pour les établissements publics de santé, dans un contexte où ils sont fortement sollicités pour améliorer leurs situations financières.

L'impact financier est considérable, pour les établissements de santé de proximité, ayant confié leur biologie à un laboratoire privé de la même ville. Par exemple, le surcoût annuel peut représenter pour un établissement du centre de la France, 260 000 euros, soit six postes d'infirmiers.

Cela concerne également des établissements plus importants, qui transmettent leur activité d'immuno-hématologie à l'Etablissement français du sang (EFS) le plus proche, souvent sur le même site. A titre d'exemple, pour un CHU, le surcoût immédiat serait de l'ordre de 800 000 euros par an (soit environ l'équivalent de 8 postes de praticien hospitalier temps plein).

Par ailleurs, une convention entre laboratoires permettant d'ajuster les prix en fonction du volume, ne remet pas en cause la nature médicale de l'acte. En effet, le prix demandé par un médecin pour ses services résulte d'un libre accord contractuel, dans le respect de la déontologie, et est distinct du conventionnement éventuel avec la Sécurité sociale. En outre, cela ne remet pas en cause la qualité même de l'acte de biologie, qui est garantie par l'accréditation.

Le présent amendement vise donc à laisser la possibilité aux établissements de santé, caisses d'assurance maladie, ou laboratoires de biologie médicale qui ont souhaité coopérer pour la réalisation des examens de biologie médicale, d'ajuster librement les prix des tarifs desdits examens, en fonction du volume mais aussi des charges incombant à chaque partenaire. A titre d'illustration, il ne serait par exemple pas pertinent qu'un laboratoire qui réalise pour le compte d'un établissement de santé la seule phase analytique de l'examen de biologie médicale, sans pour autant réaliser la phase pré-analytique, puisse facturer à l'établissement le tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale, qui couvre non seulement le prélèvement, l'analyse mais aussi l'interprétation de l'acte.

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