Déposé le 11 avril 2011 par : M. Bur.
Substituer aux alinéas 16 à 19 les douze alinéas suivants :
« Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2° » ;
« 5° Au premier alinéa des articles L. 216-1 et L. 281-4, les mots : « régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle » ;
« 6° L'article L. 222-1 est ainsi modifié :
« a) Au 3°, les mots : « , ainsi que sur la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;
« b) Au 6°, les mots : « et de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;
« 7° L'article L. 251-7 est abrogé ;
« 8° Le 1° du II de l'article L. 325-1 est ainsi rédigé :
« 1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise, et salariés d'un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d'autres départements ; » ;
« 9° À la première phrase de l'article L. 357-14, les mots : « régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle » ;
« II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
« III. - Par dérogation à l'article L. 231-2 du code de la sécurité sociale, le mandat des membres des conseils d'administration de la caisse chargée de la santé au travail compétente pour la région Alsace-Moselle et de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg expire le 31 décembre 2011.
« IV. - Par dérogation à l'article L. 325-1, les assurés salariés et leurs ayants droit bénéficiaires du régime local au 31 décembre 2011 conservent le bénéfice dudit régime pour la durée pendant laquelle ils remplissent les conditions d'ouverture des droits prévues par la législation en vigueur à cette date. ».
L'objet de cet amendement est de proposer un dispositif de fusion des caisses de retraite et d'assurance maladie du régime d'Alsace-Moselle plus propre d'un point de vue légistique.
Le 8° du I simplifie également les critères d'affiliation des salariés au régime local d'Alsace-Moselle afin de mettre en conformité les pratiques et les textes.
Actuellement, L'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont rattachés au régime d'Alsace Moselle non seulement les salariés qui y travaillent, mais également ceux des entreprises ayant leur siège social dans les trois département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France.
En pratique, cette disposition est complexe à appliquer car elle implique une extension du bénéfice du régime à plusieurs milliers de salariés n'ayant aucun lien avec ce territoire et bénéficiant déjà, par ailleurs, d'une protection sociale complémentaire d'entreprise ou individuelle.
Cet amendement prévoit donc de ne rattacher à ce régime local que les salariés qui travaillent dans les trois départements précités ainsi que les salariés appartenant à un établissement implanté en Alsace et en Moselle, exerçant une activité itinérante dans d'autres départements.
Le IV prévoit une clause de sauvegarde visant à conserver le bénéficie du régime local aux salariés qui en bénéficiaient au jour de la parution de la loi.
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