Déposé le 11 avril 2011 par : M. Bur.
Substituer aux alinéas 2 à 6 les huit alinéas suivants :
« 1° L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle » ;
« 2° L'article L. 215-3 est ainsi modifié :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour la région Île-de-France, la caisse compétente mentionnée à l'article L. 215-1 n'exerce pas les missions... (le reste sans changement) » ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des caisses mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la caisse mentionnée » ;
« 3° L'article L. 215-5 est ainsi modifié :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle gère le régime… (le reste sans changement) » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « mentionnée ci-dessus. » ;
« 4° À l'article L. 215-6, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle » ;
L'objet de cet amendement est de proposer un dispositif de fusion des caisses de retraite et d'assurance maladie du régime d'Alsace-Moselle plus propre d'un point de vue logistique.
Le 8° du I simplifie également les critères d'affiliation des salariés au régime local d'Alsace-Moselle afin de mettre en conformité les pratiques et les textes.
Actuellement, L'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont rattachés au régime d'Alsace Moselle non seulement les salariés qui y travaillent, mais également ceux des entreprises ayant leur siège social dans les trois département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France.
En pratique, cette disposition est complexe à appliquer car elle implique une extension du bénéfice du régime à plusieurs milliers de salariés n'ayant aucun lien avec ce territoire et bénéficiant déjà, par ailleurs, d'une protection sociale complémentaire d'entreprise ou individuelle.
Cet amendement prévoit donc de ne rattacher à ce régime local que les salariés qui travaillent dans les trois départements précités ainsi que les salariés appartenant à un établissement implanté en Alsace et en Moselle, exerçant une activité itinérante dans d'autres départements.
Le IV prévoit une clause de sauvegarde visant à conserver le bénéficie du régime local aux salariés qui en bénéficiaient au jour de la parution de la loi.
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