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Amendement N° 191 (Non soutenu)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 11 avril 2011 par : M. Tian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après le premier alinéa de l'article 261 B du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services rendus par leurs adhérents aux groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérées de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérés ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les pouvoirs publics ont engagé les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux dans des dynamiques de coopération qui se traduisent par la constitution de groupements de coopération sanitaire ou de coopération sociale et médico-sociale.

Pour autant, les services fiscaux sont conduits ici et là à des analyses sur l'assujettissement à la TVA, et partant aux autres impôts du commerce, d'opérations conduites par des établissements publics et privés participant à des groupements de coopération, ce qui remet en question l'économie générale même desdits groupements.

A titre d'exemple, des services fiscaux estiment devoir assujettir à la TVA des dispositifs coopératifs de pharmacie à usage intérieur, au titre de la « livraison de biens », les médicaments et produits de santé étant indûment assimilés à des biens, ce qui est de nature à bloquer voire à faire reculer la coopération hospitalière et pharmaceutique.

Il y a donc lieu à la fois de préciser mais aussi de sécuriser les opérations non lucratives menées entre différents membres de groupement, souvent à la demande des pouvoirs publics, au risque à défaut de compromettre l'intérêt à agir coopératif.

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