Déposé le 11 avril 2011 par : M. Rolland.
L'article L. 5126-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une même personne morale publique ou privée gère plusieurs établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, la pharmacie à usage intérieur autorisée pour un des établissements de la personne morale peut être admise à desservir les autres établissements relevant de la même personne morale, sans que celle-ci ne soit tenue de conclure un groupement de coopération sanitaire avec elle-même à cet effet. Le représentant légal de la personne morale déclare au directeur général de l'agence régionale de santé les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux susceptibles d'être desservis par une même pharmacie à usage intérieur et la date prévisionnelle de prise d'effet. A défaut de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de trois mois, l'approbation est accordée de manière tacite. Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut notifier un désaccord que dans les situations où, de manière manifeste, la disposition des implantations et la cohérence fonctionnelle ne permettent pas le respect de la législation et de la réglementation en matière d'approvisionnement pharmaceutique. »
Le présent amendement a pour vocation de clarifier la situation des personnes morales qui gèrent plusieurs établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et qui -bon sens oblige- ne devraient pas être tenues de conclure un GCS avec …elles-mêmes pour organiser des coopérations concernant leur PUI, source d'efficience et d'amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques. La FEHAP a pris l'initiative d'un rescrit en écrivant sur ce sujet à la direction générale de l'offre de soins et de la cohésion sociale. Ce rescrit est resté sans réponses depuis plusieurs mois. Or il n'est pas rare sur le terrain d'observer que des pharmaciens-inspecteurs dénient à des personnes morales le droit d'organiser ces coopérations en leur sein.
Pourtant, des situations de cette nature sont nombreuses sur le terrain, notamment pour les entités privées non lucratives gestionnaires de plusieurs établissements, mais c'est aussi le cas pour de grandes entités hospitalières publiques. Aussi et pour éviter toute surcharge bureaucratique pour cette évolution de bon sens, l'amendement propose une logique d'approbation tacite et, le cas échéant, de désaccord explicite du DG-ARS dûment motivé et argumenté.
Le présent amendement a pour vocation de clarifier et de sécuriser la solution à cette question restée sans réponse.
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