Déposé le 8 avril 2011 par : Mme Lemorton, M. Christian Paul, Mme Marisol Touraine, M. Bapt, Mme Génisson, M. Issindou, M. Mallot, M. Jean-Marie Le Guen, M. Sirugue, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Orliac, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Renucci, M. Lebreton, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après le neuvième alinéa de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'opposition formée à l'encontre de la convention ou d'un avenant de celle-ci par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au sens de l'article L. 162-33, réunissant la majorité des suffrages exprimés lors des élections aux unions régionales de professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, fait obstacle à sa mise enoeuvre. ».
La loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a réformé le cadre de la négociation et de la conclusion des conventions passées entre les organisations représentatives des professionnels de santé et l'assurance maladie. C'est ainsi qu'un droit d'opposition « majoritaire » a été instauré afin d'éviter l'adoption de dispositions conventionnelles auxquelles serait opposée la majorité de la profession concernée.
Ce droit d'opposition peut être exercé à l'encontre des conventions, de leurs annexes et avenants, conclus entre l'assurance maladie et certains professionnels de santé, notamment les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a renforcé la légitimité de ce droit d'opposition en permettant d'objectiver, grâce aux résultats obtenus aux élections des URPS, le caractère majoritaire de l'organisation ou des organisations usant du droit d'opposition.
Il convient d'étendre aux pharmaciens d'officine ce droit d'opposition d'autant plus que la convention qui régit leurs rapports avec l'assurance maladie, convention mentionnée à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, arrive prochainement à échéance et va faire l'objet d'une renégociation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.