Déposé le 11 avril 2011 par : M. Tian.
I. - Après le mot : « appartiennent », la fin du premier alinéa de l'article 1382 C du code général des impôts est ainsi rédigée : « aux établissements et services visés à l'article L. 6161-5 du code de la santé publique et aux XX et XXI de l'article premier de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et qui sont affectés aux activités médicales ou sociales et médico-sociales des groupements de coopération sanitaire ou des groupements de coopération sociale et médico-sociale. ».
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi relative à l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a institué le statut d'Etablissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) en son article IX et a prévu des dispositions transitoires pour les établissements de santé privés à but non lucratif (XX et XXI), avec la disparition de la notion de PSPH (participation au service public hospitalier). Il convient donc d'intégrer ces nouvelles références dans la rédaction de cet article, et d'associer également les activités sociales et médico-sociales, également concernées par la dynamique de mutualisation non lucrative des activités et des moyens afférant.
Cet amendement participe de la démarche d'harmonisation fiscale nécessaire entre les établissements et services publics et privés non lucratifs qui oeuvrent dans le même champ, à défaut de quoi intervient un différentiel de charges fiscales et un avantage comparatif illégitimes.
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