Déposé le 12 avril 2011 par : M. Rolland.
L'article L. 6161-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « être admis par le directeur général de l'agence régionale de santé à » sont supprimés ;
2° La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour les missions de service public » ;
4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les professionnels médicaux libéraux autorisés à pratiquer des dépassements d'honoraires exercent dans les établissements visés au premier alinéa, lesdits établissements signent un avenant au contrat prévu à l'article L. 6114-1 auquel sont appelés à la signature les praticiens concernés.
« Les conditions d'application du présent alinéa et les dispositions transitoires pour les contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi sont fixées par décret. ».
Lors de l'examen par le Conseil d'Etat du projet de décret relatif à la coopération souhaitée par le législateur dans les établissements de santé entre la médecine hospitalière et la médecine libérale, il est apparu que la base légale apportée par la Loi dite HPST était insuffisante pour :
Tenir compte de l'applicabilité à ces collaborations des dispositions d'encadrement tarifaire rassemblées sous l'expression de « secteur optionnel »,
Intégrer des dispositions transitoires, pour organiser l'articulation entre les contrats d'exercice en vigueur à la date de promulgation de la Loi HPST et les nouvelles dispositions.
Tel est l'objet rédactionnel du présent amendement qui a pour vocation d'améliorer la qualité de la loi mais aussi d'apporter des assouplissements de composition des équipes médicales, associant salariat et exercice libéral dans les mêmes établissements de santé.
Pars ailleurs, l'objet du présent amendement permet d'organiser une adaptation des dispositions pour quelques établissements de santé en situation très spécifique : onze établissements de santé adhérents de la FEHAP fonctionnent avec des professionnels médicaux libéraux tout en étant inscrits dans une échelle publique des tarifs qui a été établie dans des circonstances historiques particulières, en lien avec les ARH [Regroupement d'établissements ex-DG et ex-OQN privés non lucratifs précédemment en « prix de journée préfectoral » (PJP)].
Or, les professionnels médicaux libéraux exerçant dans ces établissements peuvent être autorisés à demander des dépassements d'honoraires. Les établissements de santé ne peuvent - du fait du statut libéral et de l'attente conventionnelle d'un secteur optionnel - interférer sur l'exercice de cette faculté qui peut être géré avec la faculté d'une prise en charge tierce, par des assurances complémentaires en santé. Cette faculté est indispensable pour ces onze établissements et leur communauté médicale libérale si l'on prend en compte en comparaison sur un même territoire :
La faculté des praticiens hospitaliers dans les établissements publics de santé de demander des dépassements d'honoraires dans le cadre de leur activité libérale ;
La faculté identique des médecins libéraux dans des établissements privés ex-OQN voisins.
Ces dispositions sont encadrées par l'avant dernier alinéa de la proposition d'amendement, permettant la conclusion d'un avenant au CPOM entre l'établissement et l'ARS qui pourra définir les proportions garanties d'exercice en tarif opposable des médecins libéraux, dans le cadre de ces établissements dans une situation historique particulière. D'une certaine manière, ce dispositif spécifique pourrait se présenter comme un vivier expérimental, plus largement de la conjugaison équilibré entre pratique médicale libérale et des restes à charge maîtrisés ou encadrés, voire annulés grâce à l'intervention adaptée des assurances complémentaires de santé.
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