Déposé le 9 avril 2011 par : M. Raison, M. Robinet, Mme Bourragué, M. Luca, M. Remiller, M. Ferrand, Mme Branget, M. Bonnot, Mme Delong, M. Morel-A-L'Huissier, M. Binetruy, Mme Poletti, M. Dosne, M. de La Verpillière, M. Christian Ménard, Mme Irles, M. Bernier, Mme Vasseur, M. Lefranc, M. Gatignol, M. Paternotte, M. Lefrand, M. Lasbordes, Mme Marguerite Lamour, Mme Grosskost.
Au premier alinéa de l'article L. 6211-13 du code de la santé publique, après les mots : « au domicile du patient, » sont insérés les mots : « dans les cabinets d'infirmiers libéraux, ».
Cet amendement vise à inscrire dans la loi les cabinets d'infirmiers libéraux comme des lieux autorisés à réaliser des prélèvements biologiques.
L'ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine la liste des lieux autorisés à réaliser la phase pré-analytique d'un examen de biologie médicale lorsque le laboratoire de biologie médicale ne peut le faire.
Or; le projet de décret exclut les cabinets d'infirmiers et d'infirmières libéraux. Une telle interdiction remettrait en cause une partie de l'activité professionnelle des infirmières libérales et pénaliserait les milieux ruraux où les laboratoires d'analyse sont moins implantés qu'en zone urbaine. Rappelons que 70% des prélèvements sont réalisés dans ces cabinets en milieu rural. Il est donc indispensable de garantir le maintien de leur mission en l'intégrant dans la loi.
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