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Amendement N° 121 (Adopté)

Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

Déposé le 16 mars 2011 par : M. Lefrand.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Compléter l'alinéa 36 par la phrase suivante :

« Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'État intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à faire en sorte qu'il ne puisse y avoir de double saisine du juge lorsque la proposition de levée de la mesure de soins et la décision du préfet interviennent dans le délai de 15 jours au terme duquel le juge de la liberté et des détentions doit automatiquement être saisi. En effet, dans ce cas de figure, il est certain que le juge intervient dans un délai maximal de 15 jours. En revanche, la disposition adoptée en commission a pleinement vocation à s'appliquer aux cas de divergence survenant ultérieurement, dans la mesure où le juge n'est ensuite saisi automatiquement que tous les six mois.

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