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Amendement N° 112 (Adopté)

Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

Déposé le 15 mars 2011 par : M. Lefrand.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

Après le mot :

« mesure »,

supprimer la fin de l'alinéa 77.

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination avec l'amendement prévu à l'article L. 3211-12 visant à revenir sur la possibilité accordée au juge de substituer une forme de prise à une autre dans le cadre des recours individuels introduits devant lui : la même modification est ici proposée pour les saisines dans le cadre du contrôle automatique du juge sur les mesures d'hospitalisation complète dans les quinze premiers jours de l'admission en soins.

Face aux difficultés concrètes d'application que pourrait entraîner la disposition introduite par la Commission, notamment en termes de suivi de l'application du jugement, et eu égard à la charge déjà importante incombant au juge des libertés et de la détention dans le dispositif prévu par le projet de loi, le présent amendement propose de revenir sur cette disposition ; il sera néanmoins complété par des dispositions précisant clairement que la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète décidée par le juge ne signifie pas l'arrêt de tout soin et prévoyant les conditions dans lesquelles le patient peut en conséquence continuer à bénéficier de soins psychiatriques sans son consentement sous une autre forme, si son état le nécessite.

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