Déposé le 15 mars 2011 par : M. Lefrand.
Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement
Après la première occurrence du mot :
« forme »,
supprimer la fin de l'alinéa 60.
Sur proposition de votre rapporteur, la Commission des affaires sociales a souhaité rétablir la possibilité accordée dans le projet de loi initial (n° 2494) au juge de substituer une forme de prise en charge à une autre lorsqu'il est saisi dans le cadre d'un recours individuel, et d'étendre cette faculté aux cas qui lui seront soumis dans le cadre du contrôle automatique qu'il opérera désormais sur les mesures hospitalisations complètes dans les 15 jours qui suivent l'admission en soins. L'objectif poursuivi au travers de ces amendements était, notamment, de renforcer l'obligation pesant sur le patient de se soigner, même lorsqu'une hospitalisation complète n'est pas jugée nécessaire.
Toutefois, face aux difficultés concrètes d'application que pourrait entraîner une telle disposition, notamment en termes de suivi de l'application du jugement, et eu égard à la charge déjà importante incombant au juge des libertés et de la détention dans le dispositif prévu par le projet de loi, le présent amendement propose de revenir sur cette disposition dans le cadre des recours individuels.
Un amendement similaire sera en outre déposé à l'article L. 3211-12-1 dans le cadre de la saisine automatique du juge.
Ces amendements seront toutefois complétés par des dispositions précisant clairement que la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète décidée par le juge ne signifie pas l'arrêt de tout soin et prévoyant les conditions dans lesquelles le patient peut en conséquence continuer à bénéficier de soins psychiatriques sans son consentement sous une autre forme, si son état le nécessite.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.