Déposé le 14 février 2011 par : M. Blessig, Mme Grosskost, M. Herth, M. Hillmeyer, M. Maurer, M. Sordi, M. Straumann.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce pouvoir lui est reconnu nonobstant toutes dispositions contraires. ».
Le pouvoir en équité accordé aujourd'hui au Médiateur de la République, demain au Défenseur des Droits, a pour objet de remédier, dans des conditions compatibles avec l'Etat de droit et avec le concours des administrations concernées, aux situations exceptionnelles et ciblées où l'application littérale de la loi aboutit à une situation particulièrement injuste.
Cette prérogative a rencontré des résistances que seule une modification du projet de loi organique paraît en mesure de surmonter.
Le ministre chargé du budget a ainsi refusé le principe même d'un examen des recommandations en équité relative à la TVA, aux droits d'enregistrement, aux contributions indirectes et aux taxes assimilées à ces impositions en invoquant l'article L. 247 du livre des procédures fiscales qui délimite le domaine de l'action gracieuse de l'administration. Or, le gracieux est étranger à la notion d'équité. En effet, l'équité a pour objet de remédier aux situations injustes nées d'une application littérale des textes alors que l'administration, avec le pouvoir de remise gracieuse, prend seulement en compte la situation pécuniaire du contribuable et/ou son comportement fiscal, sur le plan déclaratif ou contributif.
En précisant que le pouvoir de recommandation en équité s'exerce nonobstant toutes dispositions contraires, cet amendement permettrait au Défenseur des Droits de prendre en compte, après une expertise rigoureuse, les situations, in fine peu nombreuses, qui se prêtent à une intervention en équité.
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