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Amendement N° 188 (Adopté)

Hommage de l'assemblée

Déposé le 14 février 2011 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'introduction d'une action collective en contentieux administratif dénaturerait la fonction du Défenseur des droits, qui offre précisément aux citoyens une alternative non juridictionnelle au règlement de certains litiges.

De plus, il pourrait générer l'encombrement de la nouvelle autorité, nuisible à l'exercice de ses autres missions.

Les récents travaux du groupe de travail sur l'action collective en droit administratif, mis en place par le vice-président du Conseil d'État, n'ont d'ailleurs nullement envisagé de faire intervenir le Défenseur des droits à ce titre.

De manière générale, il convient de souligner le caractère prématuré de l'adoption d'une telle procédure en droit administratif alors même qu'elle n'a pas été mise en oeuvre en matière civile. Sa mise en oeuvre en contentieux administratif est susceptible de peser lourdement sur les finances des collectivités locales qui seraient visées par une telle action.

Par ailleurs, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit. Or, s'il est possible pour le législateur de prévoir certaines exceptions en vertu d'une disposition spéciale, notamment pour les organisations syndicales régies par le code du travail ou leurs représentants, une disposition ouvrant une telle dérogation au profit d'une autorité administrative est sans précédent. Il est certain qu'une disposition de ce type ne manquerait pas de nourrir l'hostilité des avocats.

En tout état de cause, la procédure organisée par l'article 24 bis n'est pas opérationnelle : la disposition ne tranche pas clairement la question de savoir si le jugement rendu sur l'action collective peut bénéficier à toutes les personnes susceptibles de s'en prévaloir, compte tenu de l'identité de leur situation, ou seulement aux personnes qui auront préalablement saisi le Défenseur des droits en vue du déclenchement de l'action. Autrement dit, la rédaction de l'article 24 bis est ambigue, voire contradictoire, sur le coeur du dispositif, à savoir la portée de la chose jugée dans le cadre de l'action collective.

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