Déposé le 14 février 2011 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, M. de Rugy, Mme Poursinoff.
Substituer à l'alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« III. - Un adjoint ne peut exercer l'une des attributions qui lui sont déléguées par le Défenseur des droits lorsque la personne à l'origine de la réclamation ou la personne mise en cause est un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant l'exercice de ses attributions, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Le Défenseur des droits veille au respect des obligations prévues au présent III. »
Les adjoints sont désormais soumis au même régime d'incompatibilité que le Défenseur des droits, défini à l'article 3 du présent projet de loi organique. Néanmoins, l'article 3 est incomplet puisqu'il n'interdit pas aux adjoints de se prononcer sur des réclamations concernant un organisme dans lequel ils auraient au cours des trois années précédentes, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Il convient dès lors de clarifier des situations qui pourraient donner lieu à l'existence de véritables conflits d'intérêt.
Une telle disposition était prévue dans le projet de loi issu de la commission des lois de l'Assemblée Nationale en 1ère lecture.
Cet amendement rétablit le III. de l'article tel qu'issu de la première lecture à l'Assemblée nationale et ainsi affirmer la nécessité d'éviter les conflits d'intérêt qui pourraient exister entre un adjoint et un organisme dans lequel il peut avoir eu un intérêt.
L'indépendance du Défenseur des droits et de chaque adjoint est déterminante quant à la crédibilité de la Défense des droits et libertés.
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